Quiconque détourne, dissipe ou détruit, au 'préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende 300 000 à 3 000 000 de francs.
L'amende peut, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l'a reçue est présumé l'avoir détournée, dissipée ou détruite s'il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu'il en fait l'usage ou l'emploi prévu.
Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu, n'a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable.
Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être portées au double si l'abus de confiance a été commis:
1°par un officier public ou ministériel, un syndic de faillite, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d'affaires, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d'autrui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa profession;
2°par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeur à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.
La tentative est punissable.
Les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq mis et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement:
1°le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié soit à sa garde, soit à la garde d'un tiers;
2°le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne l'objet par lui donné à titre de gage;
3°l'acquéreur ou le détenteur d'outillage ou de matériel d'équipement faisant l'objet d'un nantissement qui détruit, détourne ou altère d'une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue de faire échec aux droits du créancier.
La tentative est punissable.
Quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a, par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d'autrui, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, paris ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnemen, peut être porté à dix ans et l'amende à 10 000 000 de francs.
La tentative est punissable.
Les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis tic sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier de l'article précédent quiconque souscrit une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir de l'Etat ou d'un organisme de crédit fonctionnant sous la tutelle et le contrôle de l'Etat soit:
1°un paiement ou un avantage quelconque indû;
2°un paiement en fraude des droits d'un créancier régulièrement nanti ou opposant;
3°une avance un prêt, un aval ou une garantie.
La tentative est punissable.
Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs, tout arbitre ou expert, nommé par le tribunal ou par les parties, qui sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour prendre une décision ou donner dans son rapport une opinion favorable à une partie.
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, à l'insu et sans le consentement de son patron, sollicite, agrée ou reçoit pour lui-même ou pour un tiers des offres ou promesses, des dons, présents, commissions, acomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de soit emploi, ou en ajourner l'exécution.
Si les offres, promesses, dons ou présents tendent à l'accomplissement, à l'inexécution ou à l'ajournement d'un acte qui n'entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais qui est facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assure, les peines prévues à l'alinéa précédent sont réduites de moitié.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an toute personne visée aux deux articles précédents qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour elle même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli.
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs toute personne qui, se prévalant d'une influence ou d'un crédit réel ou supposé, sollicite, agrée ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers, des offres, promesses, dons, présents ou tous autres avantages soit:
1°pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, emplois, marchés, entreprises ou autres participations ou profits;
2°pour intervenir auprès d'un fonctionnaire au sens de l'article 223, à l'effet d'obtenir une décision favorable de l'autorité publique.
Les peines sont portées au double si le coupable a prétendu qu'il devait acheter les faveurs des personnes auprès desquelles il devait intervenir.
Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement, l'abstention ou l'ajournement d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l'article précédent, use de voies de faits ou de menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues contre la personne corrompue.
Quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou des effets de commerce ou tous autres effets obligataires sous quelque forme que cette souscription ait été faite ou déguisée, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs.
L'amende peut, toutefois, être poilée au quart des restitutions et des dommages si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque, par la force, la violence ou la contrainte, oblige une personne:
1°soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d'un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds;
2°soit à s'abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine.
La tentative est punissable.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs quiconque, à l'aide de menace écrite ou orale, de révélations ou d'imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l'exécution de l'une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l'article précédent.
Les peines sont portées au double si le coupable:
1°exerce habituellement une telle activité ou s'il abuse pour l'exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession;
2°exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement;
3°conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition à la mine ou au suicide.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque, exploitant l'état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la légèreté d'une personne, se fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation.
Le coupable est, en outre, condamné à restituer les avantages ou les sommes indûment perçues.
La tentative est punissable.
Quiconque, sciemment, recèle en tout ou partie, une chose enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'un délit, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs.
L'amende peut être élevée au-delà de 3 000 000 de francs jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.
Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce crime.
Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables sont celles portées à l'article 393 et les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables.